Arrêté du 30 septembre 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1993.

TexteArrêté du 30 septembre 1993
RattachementIV. - Introduction des animaux dans un abattoir ou dans un centre d'équarrissage.
IdentifiantLEGIARTI000006639831
Texte parentLEGITEXT000006060183
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 septembre 1993 (version du 16 octobre 1993)Légifrance →

1. Le D.A.U.B. de chaque bovin identifié, dûment complété suivant le cas de l'attestation sanitaire visée à l'article 2 ou du laissez-passer visé à l'article 9, doit être remis par le propriétaire ou le détenteur de l'animal :

2. en cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit, avant l'abattage, le transmettre à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire de l'abattoir ; en cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, qui doit le transmettre au directeur des services vétérinaires.

3. Un contrôle sanitaire des animaux de l'espèce bovine introduits dans les abattoirs et les centres d'équarrissage situés dans les régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie est mis en place. Il est assuré par un suivi informatisé des documents sanitaires et d'identification, après vérification de la correspondance animal/document.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.