1. En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 67-297 du 31 mars 1967 susvisé, et sans préjudice des éventuelles poursuites susceptibles d'être engagées à l'encontre de l'introducteur des animaux, les agents du service vétérinaire d'inspection des abattoirs peuvent différer l'abattage de tout bovin pour lequel le document visé à l'article 10 ci-dessus ne leur a pas été remis, jusqu'à production par l'introducteur.
Arrêté du 30 septembre 1993 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1993.
TexteArrêté du 30 septembre 1993
RattachementIV. - Introduction des animaux dans un abattoir ou dans un centre d'équarrissage.
IdentifiantLEGIARTI000006639832
Texte parentLEGITEXT000006060183
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