Arrêté du 30 septembre 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 octobre 1993.

TexteArrêté du 30 septembre 1993
RattachementII. - Mise en circulation des animaux dans et hors les régions de Haute-Normandie et de Basse-Normandie.
IdentifiantLEGIARTI000006639828
Texte parentLEGITEXT000006060183
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 septembre 1993 (version du 16 octobre 1993)Légifrance →

1. Tout détenteur ou propriétaire d'un bovin de plus de quatre mois ne peut l'exposer en vue de la vente, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est pas muni de son D.S.A.

2. Le D.S.A. doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

3. Lors de la vente, l'éleveur vendeur doit barrer l'attestation sanitaire de deux traits et indiquer la date d'enlèvement de l'animal, qu'il certifie en apposant sa signature à l'emplacement prévu à cet effet.

4. Les mêmes obligations sont faites aux propriétaires et aux détenteurs de bovins en cas de prêt, don ou mise en pension d'animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.