Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 octobre 1993 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le6 octobre 1993
Publié le3 novembre 1993
Articles4 articles en vigueur
NORINDP9320487A
IdentifiantLEGITEXT000006060207
RéférenceArrêté du 6 octobre 1993 modifiant l'arrêté du 25 mars 1991 portant autorisation d'extension, dans la bande des 900 MHz, d'un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006431158

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006431159

1. Les chapitres 1er, 5, 7 et 9 du cahier des charges mentionné à l'article 1er de l'arrêté du 25 mars 1991 susvisé sont modifiés dans les termes de l'avenant annexé au présent arrêté.

Article 3 LEGIARTI000006431157

1. Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE LEGIARTI000006431161

1. AVENANT N° 2 AU CAHIER DES CHARGES

2. ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 25 MARS 1991 PORTANT AUTORISATION D'EXTENSION, DANS LA BANDE DES 900 MHZ, D'UN RÉSEAU DE RADIOTÉLÉPHONIE PUBLIQUE POUR L'EXPLOITATION D'UN SERVICE NUMÉRIQUE PANEUROPÉEN GSM F1

3. 1.4. Couverture radioélectrique du territoire national

4. La couverture radioélectrique du réseau propre à l'exploitant est nationale. Le calendrier de desserte du territoire pour ce réseau est fixé comme suit :

5. FIN

6. COUVERTURE

7. 1992

8. Ouverture commerciale du service.

9. 1993

10. Agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille, Strasbourg ainsi que les principales voies routières reliant ces agglomérations entre elles.

11. 1995

12. 70 % de la population nationale.

13. 1997

14. 85 % de la population nationale.

15. 5.1. Fréquences utilisables

16. L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 45 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.

17. Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur : 890 MHz p n 200 kHz (n étant un nombre entier).

18. 5.1.1. Fréquences utilisables sur le territoire métropolitain

19. Les fréquences utilisables pour le service appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la France métropolitaine :

20. 890-897 MHz, appelée bande basse ;

21. 935-942 MHz, appelée bande haute.

22. L'exploitant disposera à partir du 1er juillet 1993 des bandes suivantes :

23. 897-900,9 MHz (bande basse) ;

24. 942-945,9MHz (bande haute).

25. Ultérieurement, à une date arrêtée par le ministre chargé des télécommunications, l'exploitant pourra disposer des bandes suivantes :

26. 900,9-902,5 MHz (bande basse) ;

27. 945,9-947,5 MHz (bande haute).

28. 5.1.2. Fréquences utilisables dans les départements d'outre-mer

29. Les fréquences seront attribuées au cas par cas, après demande de l'exploitant, et en fonction des besoins du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.

30. 7.1. Contributions aux frais de gestion

31. L'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 1 million de F au titre des frais de gestion de la présente autorisation, plus 50 000 F pour chaque département d'oute-mer où des fréquences ont été attribuées.

32. 9.4.2.3. Tarification du trafic écoulé

33. 9.4.2.3.1. Appels à destination du poste radioélectrique

34. L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.) est pris en charge par le réseau de l'exploitant dès l'aboutissement à l'un des commutateurs du réseau radioélectrique (M.S.C.) de l'exploitant.

35. A l'intérieur du territoire national, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique à destination d'un poste radioélectrique est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois, France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés au R.T.C.P. soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros visés au dernier alinéa du paragraphe 9.3.

36. En dehors du territoire national, les principes tarifaires du protocole d'accord s'appliquent.

37. France Télécom versera à l'exploitant une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'exploitant. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans le document cadre.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 novembre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.