Référencearticle 4 de l'arrêté du 21 octobre 1993 (version du 6 novembre 1993)Légifrance →
1. Les appareils détenus en vue de la vente ou de la location pourront être remis sur le marché s'ils ont été mis en conformité avec les règles prévues à l'article 2.
2. Cette mise en conformité sera exécutée par le responsable de la première mise sur le marché ou sous sa responsabilité.
3. Elle impliquera que le procédé de mise en conformité, le texte de la plaque de mise en garde et le contenu de la notice aient fait l'objet d'un avis favorable établi par un des laboratoires mentionnés à l'article 3 et qu'il soit délivré au détenteur, au moment de la remise de l'appareil modifié, une attestation garantissant la conformité de l'appareil aux règles prévues à l'article 2.
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