1. Les frais afférents à la mise en conformité des appareils visés à l'article 4 pourront être facturés à leur détenteur (grossiste, détaillant ou loueur) à leur coût réel. Les responsables de la première mise sur le marché doivent pouvoir justifier ce coût en tenant à la disposition des autorités de contrôle, pour chaque appareil mis en conformité, une liste des pièces modifiées, changées ou ajoutées et le temps consacré à la mise en conformité.
Arrêté du 21 octobre 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 6 novembre 1993.
TexteArrêté du 21 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006278082
Texte parentLEGITEXT000006060218
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