Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 21 octobre 1993 (version du 6 novembre 1993)Légifrance →
1. La plaque de sécurité mentionnée à l'article 2 du présent arrêté doit au moins comporter, inscrites en caractères manifestement lisibles et indélébiles, les mentions suivantes :
2. "Attention : risque de formation de monoxyde de carbone. N'utilisez que dans un local ventilé".
3. "Si l'appareil déclenche et se met en sécurité automatiquement, aérez davantage".
4. "Veuillez à ce que les entrées d'air et les sorties des produits de la combustion restent libres".
5. "Ne pas tenter de modifier les réglages. Consultez la notice".
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