1. Les documents concernant la défense, élaborés dans les services des deux ministères, qui traitent de questions importantes ou de questions de principe, doivent recevoir l'accord du haut fonctionnaire de défense, soit qu'il les vise, soit qu'il les signe, soit qu'il les présente à la signature du ou des ministres.
Arrêté du 24 juin 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1993.
TexteArrêté du 24 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006545977
Texte parentLEGITEXT000006060219
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.