Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 juin 1993 (version du 7 novembre 1993)Légifrance →
1. Le directeur général de l'aviation civile, les autres directeurs et chefs de service de l'administration centrale des deux ministères traitent des questions de défense qui les concernent, en dehors de celles du ressort du commissariat général aux transports et du commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, qui font l'objet des prescriptions des articles 4, 5 et 6 ci-dessous. Ils signent sous leur propre timbre, dans le cadre de la délégation qu'ils ont reçue, les documents qui s'y rapportent, sous réserve de l'application de l'article 2 ci-dessus.
2. Ils désignent parmi leurs collaborateurs un correspondant du haut fonctionnaire de défense.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.