1. Le commissaire général aux transports et le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment traitent les questions intéressant les missions qui leur sont imparties en application des décrets du 15 décembre 1965 susvisés. Ils signent sous leur propre timbre, dans le cadre des délégations accordées par le ministre, les documents qui s'y rapportent, sous réserve de l'application de l'article 2 ci-dessus.
Arrêté du 24 juin 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1993.
TexteArrêté du 24 juin 1993
IdentifiantLEGIARTI000006545980
Texte parentLEGITEXT000006060219
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