Arrêté du 15 novembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 novembre 1993.

TexteArrêté du 15 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006386862
Texte parentLEGITEXT000006060230
Référencearticle 3 de l'arrêté du 15 novembre 1993 (version du 16 novembre 1993)Légifrance →

1. 8 809 930 actions sont réservées à la souscription des salariés, des mandataires exclusifs et des anciens salariés de Rhône-Poulenc S.A. et de ses filiales, visés à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée susvisée.

2. Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre publique de vente ou avec un rabais de 20 p. 100 sur ce prix, soit au prix de 108 F par action. Les actions acquises avec un rabais de 20 p. 100 ne peuvent être cédées pendant deux ans.

3. Lorsque les actions sont acquises au prix de l'offre publique de vente, le paiement s'effectuera comptant. Lorsque les actions sont acquises avec un rabais de 20 p. 100, le paiement s'effectuera :

4. 1. Soit par versement d'un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par un versement de 30 p. 100 à échéance de six mois et d'une annuité de 40 p. 100 à échéance d'un an.

5. 2. Soit par versement d'un acompte de 30 p. 100 du prix lors de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 20 p. 100 à échéance d'un an, d'une annuité de 20 p. 100 à échéance de deux ans et d'une annuité de 30 p. 100 à échéance de trois ans. Il sera attribué gratuitement aux personnes visées par le présent article qui auront acquis leurs actions à l'occasion de la présente offre avec un rabais de 20 p. 100 et qui auront bénéficié de délais de paiement d'un an, une action pour une action acquise pour les 25 premières actions acquises directement de l'Etat et une action pour cinq actions achetées, à partir de la 26e action. Les personnes qui auront acquis leurs actions au prix de l'offre publique de vente recevront une action pour cinq actions acquises directement de l'Etat.

6. Les attributions visées à l'alinéa précédent seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions correspondant à un montant égal à la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 6 305 F, dès lors que les actions acquises auront été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées.

7. Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

8. Le calcul du nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus s'effectuera sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre publique de vente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386862, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.