Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 novembre 1993 (version du 16 novembre 1993)Légifrance →
1. 15 106 174 actions détenues par l'Etat seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.
2. Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, sans pouvoir être :
3. ni inférieur à 105 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 141,75 F ;
4. ni supérieur à 120 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 162 F.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.