1. On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.
Arrêté du 7 octobre 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 novembre 1993.
TexteArrêté du 7 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006431173
Texte parentLEGITEXT000006060236
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