Arrêté du 7 octobre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1993.

TexteArrêté du 7 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006431173
Texte parentLEGITEXT000006060236
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 octobre 1993 (version du 17 novembre 1993)Légifrance →

1. On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception, utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications, telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.

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