Arrêté du 13 octobre 1993 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1993 au 7 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006203707
Texte parentLEGITEXT000006060256
Référencearticle 1 de l'arrêté du 13 octobre 1993 (version du 24 novembre 1993)Légifrance →

1. Le dossier mentionné à l'article 16-5 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 susvisé comprend les pièces suivantes :

2. 1. Une fiche d'état civil et de nationalité ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays d'origine datant de moins de trois mois ;

3. 2. La copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;

4. 3. Un document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un établissement secondaire, avec indication de la durée de cette formation ;

5. 4. Un document faisant état du contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d'heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par l'organisme chargé de la formation ;

6. 5. Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance indiquant que les diplômes, certificats ou titres obtenus permettent d'accéder dans cet Etat à la profession d'agent immobilier ou à celle d'administrateur de biens ;

7. 6. Une attestation, le cas échéant, de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le demandeur a exercé à temps plein la profession d'agent immobilier ou celle d'administrateur de biens et précisant les dates de cet exercice ; 7. Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre qui ne réglemente pas la profession concernée, une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre certifiant la durée de l'exercice professionnel et les dates correspondantes ;

8. 8. Les certificats de travail et feuilles de paye correspondantes justifiant des emplois occupés se rattachant à une activité de transaction immobilière ou de gestion immobilière, ou d'emplois dans un établissement relevant d'un titulaire de la carte sollicitée ;

9. 9. Les renseignements prévus à l'article 2 du décret du 20 juillet 1972 ;

10. 10. Les pièces énumérées à l'article 3 du décret du 20 juillet 1972 ;

11. 11. Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance ;

12. 12. La traduction par un traducteur assermenté des documents précités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.