Arrêté du 13 octobre 1993 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1993 au 7 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006203709
Texte parentLEGITEXT000006060256
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 octobre 1993 (version du 24 novembre 1993)Légifrance →

1. Lorsque la formation du candidat est estimée substantiellement différente de la formation requise en France, le préfet, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la nature de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation proposés au candidat ainsi que la durée de ce dernier.

2. La décision du préfet mentionne que le candidat doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans le délai de deux mois.

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