Arrêté du 13 octobre 1993 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1993 au 7 janvier 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006203710
Texte parentLEGITEXT000006060256
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 octobre 1993 (version du 24 novembre 1993)Légifrance →

1. L'épreuve d'aptitude est organisée au moins une fois par an. Elle se déroule à Paris. Elle porte sur la ou les matières pour lesquelles la formation du demandeur a été jugée insuffisante parmi celles qui suivent : droit des obligations, de l'urbanisme, de la construction, du crédit, de la propriété immobilière, de la copropriété, des baux et réglementation applicable à la profession.

2. Elle est composée d'une épreuve écrite d'une durée maximum de deux heures et d'un entretien avec le jury d'une durée maximum de trente minutes.

3. L'épreuve écrite est notée sur vingt et l'entretien, sur dix.

4. Le jury de l'épreuve d'aptitude est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice.

5. Il comprend en outre :

6. - un fonctionnaire de catégorie A désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

7. - un fonctionnaire de catégorie A désigné par le ministre de l'intérieur ;

8. - deux professionnels, désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, exerçant ou ayant exercé pendant dix ans au moins l'activité d'agent immobilier ou celle d'administrateur de biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.