Article abrogé, en vigueur du 24 novembre 1993 au 7 janvier 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006203713
Texte parentLEGITEXT000006060256
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 octobre 1993 (version du 24 novembre 1993)Légifrance →
1. Le maître de stage adresse au préfet un rapport de stage établi conformément au modèle annexé au présent arrêté.
2. Après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, le préfet reconnaît la qualification du demandeur lorsque les résultats de l'évaluation du stage sont positifs.
3. Dans le cas contraire, il peut prolonger, après avis favorable du garde des sceaux, ministre de la justice, la durée du stage d'adaptation dans les limites de l'article 16-4 du décret.
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