Arrêté du 29 octobre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 novembre 1993.

TexteArrêté du 29 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006523198
Texte parentLEGITEXT000006060270
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 octobre 1993 (version du 26 novembre 1993)Légifrance →

1. L'examen pour l'obtention du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin deuxième degré, comporte trois épreuves :

2. une épreuve théorique, notée sur 40, portant sur la météorologie, l'administration, la réglementation et l'accueil ;

3. une épreuve pratique, notée sur 40, portant sur les techniques de sauvetage spécifique ;

4. une épreuve, avec une partie théorique notée sur 20 et une partie pratique notée sur 20, portant sur la neige et les avalanches, la topographie et l'orientation.

5. Les épreuves théoriques se déroulent sous forme d'un entretien oral, avec tirage au sort préalable des sujets par les candidats. Ils disposent de dix minutes pour la préparation.

6. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu 72 points sur 120. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire.

7. Ne sont pas admis les candidats ne remplissant pas les critères ci-dessus définis. Ces candidats peuvent, à condition de suivre à nouveau la formation prévue à l'article 2, se représenter à l'examen du brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin deuxième degré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006523198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.