Référencearticle 1 de l'arrêté du 15 novembre 1993 (version du 30 novembre 1993)Légifrance →
1. Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe au présent arrêté relatif aux caratéristiques des produits sanguins labiles suivants :
2. sang total unité adulte ;
3. concentré de globules rouges unité adulte ;
4. concentré de globules rouges unité adulte avec addition d'une solution supplémentaire de conservation en phase liquide ;
5. concentré de plaquettes standard ;
6. concentré de plaquettes d'aphérèse.
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