Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 novembre 1993 (version du 29 juillet 2005)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté, on entend par matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée les matériaux et objets constitués d'une feuille mince obtenue à partir d'une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l'une de leurs faces ou sur les deux faces.
2. Les pellicules de cellulose régénérée, objet du présent arrêté, constituent à elles seules un produit fini ou sont une partie d'un produit fini comportant d'autres matériaux. Elles sont détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues, pour la mise au contact de denrées, produits et boissons alimentaires ou elles sont mises au contact de ces dites denrées, produits et boissons.
3. Ne sont pas visés par le présent arrêté :
4. - les boyaux synthétiques en pellicule de cellulose régénérée.
Nota : Arrêté 2004-10-21 art. 3 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 29 juillet 2005.
Les pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires légalement fabriquées avant la date mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être commercialisées jusqu'au 29 janvier 2006.
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