Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 novembre 1993 (version du 29 juillet 2005)Légifrance →
1. 1. Seuls les substances ou groupes de substances énumérés à l'annexe (non reproduite, voir JO du 2 décembre 1993) peuvent être utilisés dans la fabrication de pellicules de cellulose régénérée visées aux points a et b de l'article 1er bis et uniquement dans les conditions qui y sont précisées.
2. 2. L'emploi des substances autres que celles énumérées à l'annexe est autorisé par dérogation au paragraphe 1, lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments) ou comme adhésifs à condition qu'il n'y ait pas de traces de migration desdites substances dans ou sur les denrées, produits et boissons alimentaires détectables par une méthode validée.
Nota : Arrêté 2004-10-21 art. 3 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 29 juillet 2005.
Les pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires légalement fabriquées avant la date mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être commercialisées jusqu'au 29 janvier 2006.
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