Arrêté du 4 novembre 1993 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2005.

TexteArrêté du 4 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006873577
Texte parentLEGITEXT000006060282
Référencearticle 2 bis de l'arrêté du 4 novembre 1993 (version du 29 juillet 2005)Légifrance →

1. 1. Les pellicules de cellulose régénérée visées au point c de l'article 1er bis sont fabriquées, avant l'application du vernis, uniquement à l'aide des substances ou groupes de substances énumérées dans la première partie de l'annexe, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

2. 2. Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au paragraphe 1 est fabriqué uniquement à l'aide des sub-stances ou groupes de substances énumérés aux chapitres Ier à V de l'annexe de l'arrêté du 2 janvier 2003 susvisé, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

3. 3. Sans préjudice du paragraphe 1, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés à l'article 1er bis, point c, sont conformes aux articles 2, 7 et 8 de l'arrêté du 2 janvier 2003.

Nota : Arrêté 2004-10-21 art. 3 : Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 29 juillet 2005. Les pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires légalement fabriquées avant la date mentionnée à l'alinéa précédent peuvent être commercialisées jusqu'au 29 janvier 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006873577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.