Référencearticle 2 de l'arrêté du 2 décembre 1993 (version du 3 décembre 1993)Légifrance →
1. Les demandes visées à l'article 2 du même arrêté, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions de réduction suivantes :
2. 1° La part des demandes prioritaires, quel que soit le mode de paiement utilisé, et portant sur cinq à dix-sept titres, sera intégralement servie ;
3. 2° La part des demandes prioritaires, exclusivement payables par remise d'obligations de l'emprunt d'Etat 6 p. 100 Juillet 1997, et portant sur un à seize titres, sera intégralement servie.
4. Le reliquat des actions non attribuées au titre de l'alinéa précédent est affecté à chaque intermédiaire, puis réparti par lui selon l'ordre décroissant des demandes prioritaires visées au 1° et au 2° ci-dessus non intégralement servies.
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