Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 novembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →
1. En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant élu ou désigné.
2. Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission de spécialité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Nota : L'article 20 du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 a supprimé les mots " spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager ".
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