Arrêté du 22 novembre 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 décembre 1993.

TexteArrêté du 22 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006823935
Texte parentLEGITEXT000006060294
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 novembre 1993 (version du 4 décembre 1993)Légifrance →

1. La commission de spécialité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

3. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Nota : L'article 20 du décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 a supprimé les mots " spécialité patrimoine architectural, urbain et paysager ".

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