Arrêté du 3 décembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1993.

TexteArrêté du 3 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006475947
Texte parentLEGITEXT000006060324
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 décembre 1993 (version du 14 décembre 1993)Légifrance →

1. Au cours du cycle d'enseignement de base, la formation porte sur les domaines technologique et professionnel, mathématique, scientifique, de la communication, économique et professionnel et juridique.

2. Chaque domaine peut comporter une ou plusieurs unités de qualification.

3. Le référentiel de formation, approuvé par le conseil d'orientation pédagogique, fixe, pour chacune d'entre elles, un objectif terminal d'intégration (O.T.I.). Chaque objectif d'intégration est spécifié en objectifs intermédiaires dont certains donnent lieu à évaluation et sont appelés capacités clés.

4. La formation donne lieu à un contrôle continu des capacités acquises. Les modalités des contrôles sont annexées au référentiel. Chaque O.T.I. donne lieu, au minimum, à un contrôle.

5. Le contrôle est considéré comme réussi si toutes les capacités clés sont validées.

6. Lorsque l'une au moins des capacités clés n'est pas validée, l'épreuve donne lieu à un contrôle de rattrapage.

7. A l'issue du cycle d'enseignement de base, il est établi pour chaque technicien stagiaire une fiche de suivi personnalisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.