Arrêté du 3 décembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1993.

TexteArrêté du 3 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006475948
Texte parentLEGITEXT000006060324
Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 décembre 1993 (version du 14 décembre 1993)Légifrance →

1. Au cours de la période de formation appliquée, chaque stagiaire réalise une étude dont le thème est soumis à l'accord préalable du directeur du C.F.P.M.A. Le directeur du C.F.P.M.A. recueille l'avis du président du jury prévu ci-après.

2. A l'issue de la période de formation appliquée, l'avis du chef du service dans lequel la période de formation appliquée a été effectuée est recueilli.

3. Les stagiaires sont alors convoqués au C.F.P.M.A. pour soutenir leur étude devant un jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. A l'issue de la soutenance, le jury émet une appréciation transmise au directeur du C.F.P.M.A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.