Arrêté du 3 décembre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 décembre 1993.

TexteArrêté du 3 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006475949
Texte parentLEGITEXT000006060324
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 décembre 1993 (version du 14 décembre 1993)Légifrance →

1. Un dossier individuel est constitué en vue de la titularisation de chaque technicien stagiaire.

2. Ce dossier comprend :

3. 1° La fiche de suivi personnalisé, définie à l'article 2 ;

4. 2° L'avis du chef du service dans lequel a été effectuée la période de formation appliquée prévue à l'article 3 ;

5. 3° L'appréciation du jury prévu à l'article 3 ;

6. 4° Une note de synthèse du directeur du C.F.P.M.A.

7. Chacun des éléments du dossier comporte obligatoirement l'une des mentions suivantes : " Aptitude aux fonctions de technicien :

8. satisfaisante " ou " Aptitude aux fonctions de technicien :

9. insatisfaisante ". Seule la mention " Aptitude aux fonctions de technicien : satisfaisante " entraîne un avis favorable pour la titularisation du stagiaire. Dans le cas où le stagiaire obtient la mention " Aptitude aux fonctions de technicien : insuffisante ", le directeur du centre fait connaître au directeur général de l'administration son avis sur l'intérêt d'une prolongation de stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006475949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.