Arrêté du 6 décembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1993.

TexteArrêté du 6 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006216217
Texte parentLEGITEXT000006060327
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 décembre 1993 (version du 15 décembre 1993)Légifrance →

1. Les projets de marchés d'un montant égal ou supérieur à 1 million de francs hors taxes sont communiqués au président de la commission qui peut demander à celle-ci de formuler un avis.

2. Tout projet de marché dont le montant est égal ou supérieur à 7 millions de francs hors taxes doit être examiné par la commission qui donne un avis dans le délai prévu à l'article 2. Ces seuils sont révisables sur proposition de la commission après avis du conseil d'administration de l'Andra.

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