Arrêté du 6 décembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1993.

TexteArrêté du 6 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006618607
Texte parentLEGITEXT000006060331
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 décembre 1993 (version du 16 décembre 1993)Légifrance →

1. Le carburéacteur "sous condition d'emploi" ne peut être cédé aux utilisateurs que par des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus.

2. Il doit être cédé à des utilisateurs dûment autorisés par décision du directeur régional des douanes dans la circonscription duquel la comptabilité relative à la réception et à l'utilisation de ce produit est tenue. Il doit être livré en droiture à partir soit d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage situé en France, soit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou immédiatement après dédouanement à l'importation.

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