Arrêté du 6 décembre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1993.

TexteArrêté du 6 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006618609
Texte parentLEGITEXT000006060331
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 décembre 1993 (version du 16 décembre 1993)Légifrance →

1. Tout fournisseur de carburéacteur "sous condition d'emploi" doit, outre l'accomplissement des formalités visées à l'article 1er :

2. déposer au bureau de douane, avant toute livraison, une copie de la décision d'autorisation concernant l'utilisateur auquel il est destiné ;

3. indiquer, sur chaque déclaration de mise à la consommation ou d'acquittement des taxes, le nom et l'adresse de l'utilisateur autorisé à le recevoir, ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement ou du dépôt de l'utilisateur auquel ce produit est destiné, complétés par la référence à la décision d'autorisation correspondante et par l'indication du bureau de douane de rattachement figurant dans cette décision ;

4. s'engager à livrer le carburéacteur, dans le délai fixé par le service des douanes, aux destinataires désignés dans les déclarations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.