Arrêté du 6 décembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1993.

TexteArrêté du 6 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006618610
Texte parentLEGITEXT000006060331
Référencearticle 5 de l'arrêté du 6 décembre 1993 (version du 16 décembre 1993)Légifrance →

1. Hors le cas où un fournisseur est son propre client utilisateur, tout fournisseur de carburéacteur "sous condition d'emploi" doit établir, pour chaque cession, une facture ou document en tenant lieu précisant les noms et adresses du cédant et du cessionnaire, la date de la cession ainsi que la nature et la quantité du produit cédé.

2. Ces factures et documents, y compris les bons de livraison et d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante : "Attention, carburéacteur sous condition d'emploi détaxé aux usages réglementés (arrêté ministériel du 29 avril 1970 modifié). Interdit à tous usages non spécialement autorisés".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.