Arrêté du 6 décembre 1993 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1993.

TexteArrêté du 6 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006618612
Texte parentLEGITEXT000006060331
Référencearticle 7 de l'arrêté du 6 décembre 1993 (version du 16 décembre 1993)Légifrance →

1. Tout utilisateur autorisé, conformément à l'article 2 ci-dessus, à s'approvisionner en carburéacteur "sous condition d'emploi" est tenu :

2. 1° De conserver, durant trois ans, par établissement visé dans la décision d'autorisation, le cas échéant, les documents, et notamment les factures, relatifs aux quantités reçues et, éventuellement, rétrocédées ;

3. 2° De justifier l'emploi des quantités reçues et, notamment, de tenir les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, quotidiennement, les quantités utilisées ;

4. 3° D'adresser, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, au bureau de douane de rattachement visé dans la décision d'autorisation, une déclaration de réception et d'emploi indiquant :

5. les quantités en stock au début du trimestre précédent ;

6. les quantités reçues, utilisées et, éventuellement, rétrocédées durant ce trimestre ;

7. les quantités en stock à la fin de ce trimestre.

8. En cas de modification sensible d'un trimestre à l'autre des quantités reçues ou utilisées, cette déclaration en indiquera les motifs ;

9. 4° De se soumettre à toute autre obligation qui lui serait imposée par la décision d'autorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006618612, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.