Arrêté du 4 novembre 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1993.

TexteArrêté du 4 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006679538
Texte parentLEGITEXT000006060336
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 novembre 1993 (version du 17 décembre 1993)Légifrance →

1. Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.

2. La couleur d'identification de ces équipements est rouge.

3. La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.

4. Les panneaux prévus à l'annexe II, point 6, doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.

5. Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires.

Nota : Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006679538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.