Arrêté du 4 novembre 1993 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1993.

TexteArrêté du 4 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006679534
Texte parentLEGITEXT000006060336
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 novembre 1993 (version du 17 décembre 1993)Légifrance →

1. Un signal lumineux ou sonore indique, par son déclenchement, le début d'une action sollicitée ou une mise en garde (exemple : signal d'évacuation, signal d'appel, signal de danger) ; sa durée doit être aussi longue que l'action l'exige.

2. Les signaux lumineux ou acoustiques doivent être réenclenchés immédiatement après chaque utilisation.

3. Les caractéristiques des signaux lumineux et acoustiques sont définies dans les annexes III et IV.

Nota : Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

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