Arrêté du 4 novembre 1993 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 17 décembre 1993.

TexteArrêté du 4 novembre 1993
Rattachement
Signaux lumineux.
  1. Annexes
  2. Signaux lumineux.
IdentifiantLEGIARTI000006679548
Texte parentLEGITEXT000006060336
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 4 novembre 1993 (version du 17 décembre 1993)Légifrance →

1. 1. Caractéristiques d'un signal lumineux.

2. La lumière émise par un signal doit provoquer un contraste lumineux approprié à son environnement, en fonction des conditions d'utilisation prévues, sans entraîner d'éblouissement par son excès, ou une mauvaise visibilité par son insuffisance.

3. La surface lumineuse qui émet un signal peut être de couleur uniforme, ou comporter un pictogramme sur un fond déterminé.

4. La couleur uniforme doit être conforme au tableau de signification des couleurs qui figure à l'annexe I, point 5, du présent arrêté.

5. Lorsque le signal comporte un pictogramme, celui-ci doit être, par analogie, conforme à l'annexe II.

6. 2. Règles d'utilisation des signaux lumineux.

7. Si un dispositif peut émettre un signal continu et intermittent, le signal intermittent sera utilisé pour indiquer, par rapport au signal continu, un niveau plus élevé de danger ou une urgence accrue de l'intervention ou action sollicitée ou imposée.

8. La durée de chaque éclair et la fréquence des éclairs d'un signal lumineux intermittent doivent être conçues de manière à assurer une bonne perception du message, et à éviter toute confusion, soit entre différents signaux lumineux, soit avec un signal lumineux continu.

9. Si un signal lumineux intermittent est utilisé à la place ou en complément d'un signal acoustique, le code du signal doit être identique.

10. Un dispositif pour émettre un signal lumineux utilisable en cas de danger grave doit être spécialement surveillé ou être muni d'une ampoule auxiliaire.

Nota : Arrêté du 4 novembre 1993 art. 16 : pour les nouveaux lieux de travail ou les nouveaux aménagements de lieux de travail les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994. Pour les lieux existants, les dispositions de l'ensemble de l'arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

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