Arrêté du 7 décembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 août 1996.

TexteArrêté du 7 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006626769
Texte parentLEGITEXT000006060345
Référencearticle 2 de l'arrêté du 7 décembre 1993 (version du 15 août 1996)Légifrance →

1. Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche, sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.

2. Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions pour les seules eaux territoriales.

3. Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation.

4. A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.