Arrêté du 7 décembre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 août 1996.

TexteArrêté du 7 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006626774
Texte parentLEGITEXT000006060345
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 décembre 1993 (version du 15 août 1996)Légifrance →

1. Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures aux autorités concernées et de fournir les informations minimales pertinentes lorsque la détention d'un permis de pêche spécial est obligatoire pour la pêche de certains crustacés au sens du règlement (CE) n° 1627/94 susvisé.

2. Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins définit les informations minimales pertinentes que doit fournir tout demandeur et est destinataire des informations relatives aux licences délivrées et à l'effort de pêche développé ; il en effectue le décompte et s'assure de sa compatibilité avec l'effort de pêche alloué à la France par la réglementation communautaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006626774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.