1. Le présent arrêté s'applique aux avions à réaction subsoniques civils dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kg ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de dix-neuf sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage.
Arrêté du 14 décembre 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 22 décembre 1993.
TexteArrêté du 14 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006891388
Texte parentLEGITEXT000006060346
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