1. A partir du 1er avril 2002, un avion ne peut être exploité sur les aéroports de la France métropolitaine que s'il est muni d'un certificat acoustique attestant sa conformité aux normes énoncées dans la deuxième édition (1988) de l'annexe 16 à la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3,4 ou 14.
Arrêté du 14 décembre 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 mars 2018.
TexteArrêté du 14 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000036691376
Texte parentLEGITEXT000006060346
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