Arrêté du 20 décembre 1993 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1994 au 1er décembre 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006891409
Texte parentLEGITEXT000006060372
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 décembre 1993 (version du 1er janvier 1994)Légifrance →

1. La commission consultative régionale est composée en nombre égal :

2. a) De membres des services extérieurs départementaux ou régionaux du ministère chargé des transports, compétents de par leurs attributions en matière de transports, parmi lesquels est choisi le président ;

3. b) De représentants des associations de formation professionnelle liées par une convention avec le ministre chargé des transports ;

4. c) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de marchandises ou de loueurs de véhicules industriels les plus représentatives sur le plan national ;

5. d) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de personnes les plus représentatives sur le plan national ;

6. e) De représentants des organisations professionnelles de commissionnaires de transport les plus représentatives sur le plan national.

7. La commission se réunit en formation tripartite : Transport de marchandises, Transport de personnes ou Commissionnaires ; sont appelés à siéger les seuls représentants des organisations professionnelles concernées par les questions devant être examinées.

8. La commission comprend également des membres suppléants, à raison de un par membre titulaire.

9. Le président et les membres de la commission consultative régionale sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour la nomination de leurs représentants, des associations et organisations concernées.

10. La commission consultative régionale peut, en tant que de besoin, constituer des groupes de travail chargés d'étudier certaines questions et, dans ce cadre, consulter toute personne compétente en la matière considérée.

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