1. 3.1. Les commissions consultatives régionales d'une même circonscription d'examen peuvent proposer au préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, en vue de la constitution du jury d'examen, une liste de personnes compétentes dans les matières prévues aux programmes des examens d'attestation de capacité. Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen informe les commissions consultatives régionales de sa circonscription d'examen du déroulement et des résultats de chaque session.
2. 3.2. Le préfet de région informe régulièrement la commission consultative régionale du traitement des dossiers de demande d'attestation de capacité par équivalence de diplômes et des attributions d'attestation de capacité professionnelle effectuées à ce titre.
3. 3.3. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale.