Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 décembre 1993 (version du 30 décembre 1993)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule à moteur tout véhicule de la catégorie internationale M 3 ayant un poids maximal excédant 10 tonnes et de la catégorie internationale N 3.
2. Les véhicules de la catégorie N 3 visés à l'article 34 du règlement du 15 avril 1945 relatif au transport des matières dangereuses sont aussi soumis aux dispositions du présent arrêté.
3. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules de lutte contre l'incendie.
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