1. La vérification des dispositions définies à l'article 2 précédent doit être effectuée lors de la réception des véhicules conformément aux prescriptions :
2. soit de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée ;
3. soit du règlement n° 89 susvisé.
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1993.
1. La vérification des dispositions définies à l'article 2 précédent doit être effectuée lors de la réception des véhicules conformément aux prescriptions :
2. soit de la directive (C.E.E.) n° 92-24 susvisée ;
3. soit du règlement n° 89 susvisé.
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