RattachementChapitre 4 : Organisation financière et comptable.
Annexes
Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
Chapitre 4 : Organisation financière et comptable.
IdentifiantLEGIARTI000006789131
Texte parentLEGITEXT000006060396
Référencearticle Annexe article 33 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →
1. L'organisme est tenu de communiquer à la caisse le solde des comptes financiers visés aux articles 30 et 31 de la présente convention, selon les modalités définies par la caisse nationale.
2. Préalablement à tout règlement, l'organisme communique à la caisse, dans les conditions définies par la caisse nationale, le montant des prestations à régler, celui-ci pouvant correspondre à une ou plusieurs journées de liquidation de prestations.
3. L'organisme est tenu de communiquer à la caisse, pour le 1er mars de chaque année, la déclaration des revenus mobiliers et opérations sur valeurs mobilières de l'exercice écoulé établie par l'établissement financier auprès duquel a été passée la convention visée à l'article 32 de la présente convention. Cette transmission s'accompagne d'un état justificatif du rendement de la trésorerie selon les modalités définies par la caisse nationale.
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