Arrêté du 22 décembre 1993 · Article

Article Annexe article 40

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1997.

TexteArrêté du 22 décembre 1993
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
  1. Annexes
  2. Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
  3. Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
IdentifiantLEGIARTI000006789139
Texte parentLEGITEXT000006060396
Référencearticle Annexe article 40 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 3 janvier 1997)Légifrance →

1. Les échanges de données informatisées entre la caisse et l'organisme s'effectuent par transmission sur réseau de télécommunications, selon les modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale prise après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale.

2. La consultation réciproque de données gérées respectivement par la caisse et l'organisme s'effectue obligatoirement dans le cadre de réseaux de télécommunications dont les normes techniques résultent d'instructions de la caisse nationale prises après consultation des représentants des organismes habilités visés au premier alinéa du présent article.

3. Pour l'application des articles L. 161-29 à L. 161-33 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit être en mesure :

4. 1° De recevoir et traiter les flux électroniques que lui transmettent les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prescriptions remboursables par l'assurance maladie ;

5. 2° D'émettre et de recevoir par voie télématique les informations à destination et en provenance du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie.

6. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par le cahier des charges établi par la caisse nationale.

7. L'organisme s'engage, dans les délais fixés par les instructions de la caisse nationale prises après concertation avec les représentants des organismes fixés au premier alinéa du présent article, à effectuer les créations et les adaptations des applications informatiques nécessaires à l'exécution de la présente convention, conformément aux cahiers des charges arrêtés par la caisse nationale.

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