1. Les traitements automatisés découlant de l'application de la présente convention sont réalisés par un centre informatique choisi obligatoirement par l'organisme parmi la liste des centres informatiques agréés par la caisse nationale et établie en concertation avec les représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 22 décembre 1993 · Article
Article Annexe article 40-1
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1997.
TexteArrêté du 22 décembre 1993
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
- Annexes
- Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
- Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
IdentifiantLEGIARTI000006789140
Texte parentLEGITEXT000006060396
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