Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
IdentifiantLEGIARTI000006789142
Texte parentLEGITEXT000006060396
Référencearticle Annexe article 42 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →
1. Tout document utilisé par l'organisme dans ses relations avec les personnes qui lui sont affiliées et dans le cadre des opérations qu'il effectue pour le compte de la caisse doit obligatoirement respecter les dispositions de la charte graphique nationale fixée par la caisse nationale après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
2. L'organisme utilise tout document dont le modèle est fixé réglementairement ou résulte d'une instruction de la caisse nationale après avis des représentants des organismes habilités visés au premier alinéa du présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.