Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
IdentifiantLEGIARTI000006789144
Texte parentLEGITEXT000006060396
Référencearticle Annexe article 44 de l'arrêté du 22 décembre 1993 (version du 31 décembre 1993)Légifrance →
1. Dans l'éventualité où l'organisme envisagerait, pour l'application de la présente convention, de recourir aux services d'un organisme tiers pour l'exécution de certains travaux dans les conditions et limites fixées par la caisse nationale, il est tenu, avant toute application, d'en informer au préalable la caisse en lui adressant un dossier précis et détaillé dont le contenu résulte d'une instruction de la caisse nationale.
2. La caisse peut, après avis de la caisse nationale, s'y opposer dans un délai de deux mois par décision motivée, notamment lorsqu'elle constate que ce recours à un tiers est de nature à faire obstacle au contrôle qu'elle exerce en application des dispositions de l'article R. 611-123, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ou à modifier les règles de responsabilité de l'organisme découlant de sa participation à la gestion du régime.
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