1. En contrepartie des dépenses qu'il expose pour exécuter les opérations visées par la présente convention, l'organisme reçoit de la caisse des remises de gestion calculées conformément aux dispositions de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale.
Arrêté du 22 décembre 1993 · Article
Article Annexe article 45
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1993.
TexteArrêté du 22 décembre 1993
Rattachement
Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
- Annexes
- Convention-type entre les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles : (Art. R. 611-129 du code de la sécurité sociale).
- Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
IdentifiantLEGIARTI000006789145
Texte parentLEGITEXT000006060396
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